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UNE COMMISSION INTERCOMMUNALE POUR QUOI FAIRE ?

17 Octobre 2012 , Rédigé par BOVIGNY Albert

UNE COMMISSION INTERCOMMUNALE POUR QUOI FAIRE ?

La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 est le texte fondamental de la Révolution française, qui énonce un ensemble de droits naturels individuels et collectifs et les conditions de leur mise en œuvre. Ses derniers articles ont été adoptés le 26 août 1789.
Les articles 13, 14 et 15 de cette déclaration justifient l'implication des citoyens dans le processus d'établissement et de contrôle de l'impôt.
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen

  • Article X I I I.
    Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les Citoyens, en raison de leurs facultés.
  • Article X I V.
    Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs Représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.
  • Article X V.
    La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.


Ce sont ces fondamentaux qui justifient la mise en place dans chaque commune, de commissions communales des impôts directs. La loi de finances rectificatives pour 2010 rend obligatoire la constitution des commissions intercommunales créées par l'article 83 de la loi de finances pour 2008 pour les établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique. L'instance est composée de onze membres, à savoir le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou un vice-président délégué et dix commissaires.
Le législateur indique que « lorsqu'une commission intercommunale des impôts directs est constituée, elle participe, en lieu et place des commissions communales, à la désignation des locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens soumis à la taxe professionnelle. En cas de désaccord ou si la commission intercommunale des impôts directs refuse de prêter son concours, la liste des locaux types est arrêtée par l'administration fiscale. » La taxe professionnelle a été remplacée par la contribution économique territoriale (CET) à compter de 2010. L'État centralisateur et Jacobin garde jalousement dans ses prérogatives la nomination des commissaires autant dans les communes que dans l'intercommunalité (article 1650 et 1650 A du code général des impôts). Bon nombre d'élus y voient là un certain confort. En réalité, les représentants de l'État au contact des réalités vont chercher la quiétude et refuser d'expliquer l'inexplicable. Non pas parce qu'ils sont eux-mêmes en difficulté, mais parce que le système est devenu obsolète et injustifiable.
Tous les motifs peuvent être avancés pour écarter des candidatures constructives ; on utilisera parfois de faux arguments (formule floue de moralité fiscale-conditions d'âge…), pour éviter d'avoir à chercher les compétences qu’exige la loi.
Pourtant la loi est claire sur les conditions de nomination des membres des commissions intercommunales : les commissaires doivent être de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, être âgés de 25 ans au moins, jouir de leurs droits civils, être inscrits aux rôles des impositions directes locales de l'établissement public de coopération intercommunale ou des communes membres, être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission. Un commissaire doit être domicilié en dehors de l’EPCI. Ils ne doivent pas avoir été condamnés pour fraude fiscale par un tribunal. Le texte ne prévoit aucun recours, laissant l'État agit et décider comme il le souhaite. Démocratie avez-vous dit ? Responsabilité ? On pourrait soutenir qu'une telle attitude de certains responsables locaux de l'État relève de la discrimination pure et simple. Le Défenseurs des droits et la HALDE pourraient être saisis.
Jusqu'à une période récente,d'un commun accord, les conflits étaient évités dans la mesure où les commissaires nommés étaient, sauf exception, les premiers de la liste établie par la collectivité locale.

Soyons iconoclastes, et résistons : donnons aux élus locaux les moyens d'assumer leurs responsabilités.

Dans son discours récent sur la décentralisation, le président de la République a incité à poursuivre la logique de la décentralisation pour déléguer aux collectivités des « blocs de compétences » « seul moyen de reconnaître la pleine responsabilité des élus et de mettre un terme aux doublons ».
Depuis un certain nombre d'années, l'État se repose de plus en plus sur les collectivités territoriales qu'il invite, en droit ou en fait, à mettre en œuvre des actions qui relèvent de ses compétences mais qu’il n'est plus en situation de pouvoir assumer.
En matière d'assiette de la fiscalité directe locale, les services locaux du cadastre ne parviennent plus à faire face aux missions qui leur incombent. La maintenance à jour du plan cadastral prend de plus en plus de retard. Les liaisons entre les services sont défaillantes ; dix ans après leur construction, certaines lignes de chemin de fer à grande vitesse ne supportent toujours pas l'impôt au détriment des collectivités locales. L'administration territoriale des finances publiques se désengage progressivement de la tenue des commissions communales des impôts directs, transférant à la collectivité locale, la responsabilité des séances officielles, prenant le risque de dégrader un peu plus l'assiette des impôts locaux et d'accroître ainsi, l'injustice de leur répartition. Le conseil d'État vient de condamner l'État à verser aux communes l'équivalent des sommes qu'il n'avait pas mises en recouvrement alors que la collectivité locale avait signalé leur absence. Conseil d'État (Arrêt N° 337802 8ème et 3ème sous-sections réunies Commune de Valdoie - 24 avril 2012). La loi de finances rectificative pour 2010 organise la révision des valeurs locatives cadastrales des locaux professionnels retenus pour l'assiette de la taxe foncière et de la contribution foncière des entreprises. Dans ce cadre, l'article 1650 A du code général des impôts prévoit que les membres titulaires et suppléants de cette commission sont nommés par le directeur départemental des finances publiques sur proposition de l’EPCI à partir d'une liste de membres égal au double des membres finalement retenus. Je suis convaincu qu'il faut transférer la responsabilité de la désignation des membres de cette commission au président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné. Le directeur des finances publiques sera appelé à faire part, dans le délai d'un mois de la réception de la décision de l’EPCI, de ses observations motivées, notamment au regard de l'application de l'article 1753 du CGI qui constitue un garde-fou justifié à l'égard de ceux qui se livrent à la fraude fiscale et qui sont indignes de siéger dans de telles commissions. Corrélativement, le dispositif de sélection des membres de la commission intercommunale devrait être renforcé. En effet, aujourd'hui, et ce n'est pas faire injure aux volontaires des communes de petite taille que de souligner qu'ils apportent plus leur bonne volonté que leurs compétences qu'on ne les a jamais aidés à découvrir et à faire progresser. Dans les communes plus importantes, ou les intérêts financiers en jeu sont très conséquents (il n'est que de constater les insuffisances manifestes de bases fiscales relevées dans certaines collectivités), il devient indispensable de faire porter les critères de sélection des commissaires sur leurs compétences et de moderniser sérieusement les liaisons et le fonctionnement de l'instance concernée.
J'émets l'idée, pour donner une réelle vie à cette instance représentative des citoyens, que les postulants soient placés, avant leur nomination, en situation de montrer qu'ils sont familiarisés avec les circonstances locales et possèdent des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission.

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